C-26, r. 10 - Règlement du Tribunal des professions

Texte complet
7. Toute demande doit être signifiée avec avis de présentation aux parties ainsi qu’au secrétaire au moins 3 jours ouvrables avant la présentation, sauf en cas d’urgence où le Tribunal peut abréger le délai.
La demande doit également, dans le même délai, être produite au greffe du Tribunal.
Elle doit être accompagnée de tout ce qui est nécessaire à son étude notamment des actes de procédures, pièces, dépositions, procès-verbaux, jugements ou extraits de ces documents de même que des dispositions réglementaires ou législatives invoquées, à l’exception de la Loi constitutionnelle de 1982 (L.R.C. 1985, App. II, no. 44), du Code civil, du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et du Code des professions (chapitre C-26).
D. 176-2010, a. 7; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
7. Toute requête doit être signifiée avec avis de présentation aux parties ainsi qu’au secrétaire au moins 3 jours francs avant la présentation, sauf en cas d’urgence où le Tribunal peut abréger le délai.
La requête doit également, dans le même délai, être produite au greffe du Tribunal.
Elle doit être accompagnée de tout ce qui est nécessaire à son étude notamment des actes de procédures, pièces, dépositions, procès-verbaux, jugements ou extraits de ces documents de même que des dispositions réglementaires ou législatives invoquées, à l’exception de la Loi constitutionnelle de 1982 (L.R.C. 1985, App. II, no. 44), du Code civil, du Code de procédure civile (chapitre C-25) et du Code des professions (chapitre C-26).
D. 176-2010, a. 7.